Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01141
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 120 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01141 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKPC
[R] [Q]
C/ [T] [E]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] TURQUIE Ayant élu domicile sis [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 5]
comparante, assistée par Mme [K] [P], représentante de l'UDAF 27 désignée pour exercer une mesure de sauvegarde de justice
DÉBATS à l'audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire rendu publiquement et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2013, Madame [R] [Q] a donné à bail à Madame [T] [E], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 285 euros et 82 euros au titre de la provision sur charges, pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [Q] a fait signifier à Madame [T] [E] un commandement de payer les loyers le 22 juillet 2025 visant la clause résolutoire ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 21 janvier 2026, Madame [R] [Q], comparante en personne, a actualisé le montant de la dette et s'est référée aux termes de son assignation pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de :
condamner Madame [T] [E] à lui payer la somme actualisée de 3.658,32 euros correspondant au montant des loyers dus au 1er janvier 2026, portant intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 975,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer, ordonner que Madame [T] [E] soit tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, les lieux qu’elle occupe et ce après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Madame [T] [E] et de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la [Localité 7] Publique, condamner Madame [T] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’au jour de son départ définitif des lieux,condamner Madame [T] [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [T] [E] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification à la préfecture,dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Madame [T] [E], comparante et assistée de Madame [P] [K], représentante de l'UDAF 27 désignée pour exercer une sauvegarde de justice, a reconnu la dette. Elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Enfin, elle a exposé sa situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 08 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 15) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [T] [E] le 22 juillet 2025 pour un montant en principal de 975,88 euros.
Il est constant, ainsi que cela ressort de l'historique du compte, que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [T] [E] sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation : Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [R] [Q] produit un décompte démontrant que Madame [T] [E] reste lui devoir la somme de 3.658,32 euros à la date du 1er janvier 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 975,88 euros (prélèvement) en date du 05 juillet 2025 et une dernière ligne débitrice de 426,64 euros (loyer) en date du 1er janvier 2026.
Madame [T] [E], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.658,32 euros correspondant : aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 23 septembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (terme de janvier 2026 inclus). Conformément à l’article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 975,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Enfin, Madame [T] [E] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L'article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [T] [E] indique avoir été licenciée en juin 2025 et depuis subir une dépression. Le budget prévisionnel communiqué fait état de ressources mensuelles à hauteur de 152,45 euros tandis que les charges s’élèvent à la somme de 2.773,50 euros. Il est également précisé que Madame [T] [E] détient d’autres dettes, pour un montant total de 11 395 euros. La locataire n’apparait donc pas en situation de régler sa dette locative.
Compte-tenu de ces éléments, il est dans l’intérêt des deux parties de mettre un terme au contrat de bail.
En tout état de cause, il ressort du décompte locatif que tous les prélèvements effectués par Madame [T] [E] depuis le mois de juin 2025 sont automatiquement rejetés, de sorte que la condition légale de reprise du paiement des loyers courants avant l’audience n’est pas remplie.
En conséquence, Madame [T] [E] sera déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires : Madame [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution.
Eu égard aux situations respectives des parties et à l’absence de justificatifs versés par la demanderesse s’agissant de frais irrépétibles qu’elle aurait exposés, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l'action de Madame [R] [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 avril 2013 entre Madame [R] [Q] et Madame [T] [E] concernant l’appartement situé [Adresse 5], [Localité 6] sont réunies à la date du 23 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à Madame [R] [Q] la somme de 3.658,32 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 975,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à Madame [R] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2026, et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’[Localité 8] d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.