Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00437
Formation
CONTENTIEUX -10.000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00437 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTRE

MINUTE N° 26/00068

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE “LE MAS DES ALPILLES”, représenté par son syndic la société SGIT Quartier du Sambuc 13520 PARADOU

représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [P] né le 16 Mai 1980 2 rue de Delle 90400 SEVENANS non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 18 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES, ayant son siège quartier du Sambuc à Paradou (13520) et représenté par son syndic, la SAS SGIT, dont le siège social est 655, rue René Descartes, CS 80412, à Aix-en-Provence (13592), a assigné M. [E] [P], domicilié 2, rue de Delle à Sevenans (90400), en paiement de la somme de 1 293.75 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 novembre 2025 et dû par ce dernier en sa qualité de propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de parking au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 360 euros au titre de frais d’actes, la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre enfin la prise en charge des dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : le demandeur y a été dûment représenté et le défendeur absent. A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement. A l’appui de sa demande, il a produit, outre le contrat du syndic, les convocations de M. [P] aux assemblées générales ordinaires des copropriétaires des années 2024 et 2025, les procès-verbaux de ces assemblées approuvant les comptes jusqu’au 30 avril 2025 et les budgets prévisionnels jusqu’au 30 avril 2027, et leurs significations à l’intéressé. Sont joints à ces documents les charges de copropriété et leur répartition pour la période couverte par la procédure, ainsi que les appels de fonds trimestriels et le relevé de compte de M. [P] au 17 novembre 2025 : ces derniers indiquent que celui-ci est en situation d’impayés depuis mai 2024, faute du moindre versement. En mai 2024, le syndic a adressé à M. [P] une relance de paiement, puis une mise en demeure le 19 juin 2024, suivie de quatre relances en septembre et décembre 2024 et en février et mars 2025. Le 30 janvier 2025, le conseil du Syndicat lui a adressé une ultime mise en demeure, en restant à sa disposition pour une éventuelle résolution amiable du différend. Devant le silence du copropriétaire, la justice a été saisie, le solde exigible s’élevant, au 17 novembre 2025, à la somme globale de 1 653.75 euros. Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires demande que ladite somme lui soit versée, qu’elle soit assortie d’intérêts moratoires, qu’y soient ajoutées la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive du copropriétaire et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et que le défendeur supporte les dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. En l'espèce, au vu des documents présentés, la demande est fondée et il y a lieu d'y faire droit. La somme de 1 293.75 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, sera donc accordée au demandeur et assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation. Sur les frais de recouvrement Conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, les frais de recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire restent à la charge exclusive de ce dernier. En l’espèce, M. [P] sera condamné à verser au Syndicat la somme de 360 euros, correspondant aux frais de recouvrement réclamés par le syndic. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l'espèce, il ressort, de l’analyse des comptes produits au débat, que la taille de la copropriété et les budgets annuels sont tels que la trésorerie de la copropriété ne peut pas être mise en réelle difficulté par la carence du défendeur, sauf à produire des justificatifs contraires.  Cependant, il n’est pas acceptable que le copropriétaire d’un logement qu’il met en location et dont il tire profit ne daigne pas réceptionner les nombreuses relances qui lui sont faites par le Syndicat dont il est membre : ce comportement relève d’une résistance abusive de sa part. A ce titre, il sera condamné à verser au Syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES partiellement en ses demandes, CONDAMNE M. [E] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 1 293.75 euros, en paiement de charges de copropriété, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 360 euros, en paiement des frais de recouvrement, Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MAS DES ALPILLES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.