Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00243
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMO Monsieur [P] [S] /c Madame [Q] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLMO

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2025-391 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représenté par Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 39

- partie demanderesse -

ET :

Madame [Q] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]

défaillant

- partie défenderesse -

Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,

A STATUE COMME SUIT :

Délivrance clause exécutoire à Me KERLO Copie CC Parquet

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- PAR CES MOTIFS -

Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Vu la demande en divorce en date du 4 février 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2025,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], province [Localité 5] (Maroc)

et de

Madame [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Maroc) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 février 2025 ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [X] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) - [O] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.

PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant.

DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [P] [S] ;

RESERVE les droits de Madame [Q] [U] à l’égard des enfants ;

FAIT INTERDICTION à chacun des parents de faire quitter le territoire national aux enfants : - [X] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) - [O] [S] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (68) sans l’autorisation de l’autre parent ;

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le procureur de la République de Colmar aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;

INVITE les parties à procéder, dans les meilleurs délais, à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 14 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Diana LAUER Sandrine GOSSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.