Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01326
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 909 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 26/01326 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFXL
Code NAC : 54G
[D] [Y] [X] [H]
C/
Société GD Constructions [S] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, statuant par mise à disposition au greffe en matière de rectification d’erreur matérielle, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision a été rendue sans audience.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y], né le 01 Novembre 1985 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [H], née le 15 Mai 1986 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
SAS GD Constructions, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Vu le jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle en date du 02 mars 2026, enrôlée sous le numéro RG 26/1326, à laquelle il convient de se reporter, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de constater qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement précité, - en ce que le dispositif ne reprend pas la condamnation in solidum de la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - en ce qu’il a été allouée à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ces derniers ne sollicitaient à ce titre qu’une somme de 3.000 €.
Vu les observations des parties, qui s’associent à la requête en rectification de l’erreur et de l’omission matérielles affectant le jugement critiqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur et l’omission matérielles dénoncées.
Il y a donc lieu d’ordonner leur rectification en application de l’article 462 précité du code de procédure civile, et de corriger le dispositif du jugement critiqué : - en ce qu’il convient de condamner in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - en ce qu’il convient de condamner in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] à payer à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au lieu de la somme de 3.600€.
Il y a lieu en outre de juger qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121 et que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121, en ce qu’il y a lieu de lire : -Condamne in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €, - Condamne in solidum la société G.D. Constructions et M. [S] [A] à payer à M. [D] [Y] et Mme [X] [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/121;
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
La présente décision ayant été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Julien AUCHET Me Vanessa BERNE Me Emmanuelle BOQUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/01326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.