Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00497
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00497 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJIL
MINUTE N° : 26/00717
Société CDC HABITAT SOCIAL c/ [T] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :Madame [T] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
le jugement suivant a été rendu entre:
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [T] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
DÉFENDERESSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par jugement rendu le 12 février 2026, le tribunal a notamment condamné Madame [T] [X] au paiement de la somme de 7 173,97 euros au titre de la dette locative et lui a accordé des délais de paiement selon un échéancier de 9 mensualités de 760 euros, outre le loyer courant ;
Attendu que, par courrier en date du 9 avril 2026, Madame [T] [X] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue ;
Attendu que la demande tend à la correction des modalités d’exécution de la décision sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond ;
Qu’elle est dès lors recevable ;
Sur l’existence d’une erreur matérielle
Attendu que l’échéancier fixé dans le jugement initial, prévoyant des versements mensuels de 760 euros en sus du loyer courant, apparaît manifestement incompatible avec les capacités financières de la défenderesse telles qu’exposées à l’audience ;
Attendu qu’il en résulte une incohérence entre les éléments retenus et les modalités concrètes d’exécution fixées dans le dispositif ;
Qu’une telle discordance constitue une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur la rectification de l’échéancier
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les délais accordés ne peuvent excéder 36 mois ;
Attendu que la dette locative s’élève à la somme de 7 173,97 euros ;
Attendu qu’un échéancier prévoyant 35 mensualités de 200 euros et une 36e mensualité de 173,97 euros permet l’apurement complet de la dette dans le respect du délai maximal de 36 mois ;
Attendu que cet échéancier est compatible avec la situation financière de la défenderesse et conforme aux exigences légales ;
Qu’il y a lieu de substituer cet échéancier à celui initialement fixé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 12 février 2026 est affecté d’une erreur matérielle relative aux modalités de paiement de la dette locative ;
RECTIFIE ledit jugement comme suit :
ACCORDE à Madame [T] [X] un délai de paiement pour s’acquitter de la somme de 7 173,97 euros selon les modalités suivantes : – 35 mensualités de 200 euros chacune, – une 36e mensualité de 173,97 euros,
DIT que ces sommes seront payables le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que ces versements s’effectueront en sus du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
DIT que les autres dispositions du jugement du 12 février 2026 demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge et à la suite de la décision rectifiée ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.