Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
24/00443
Formation
CHAMBRE JAF CAB1-divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EZA6 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [Z] / [C] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Elodie CARRA Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-2767 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [C] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] ([Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l’Aube

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mai 2024,

PRONONCE le divorce de :

Madame [F], [O], [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2]),

et

Monsieur [Q], [S], [I] [C] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] ([Localité 2]),

Mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] ([Localité 2]),

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 09 février 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [Z] le véhicule de marque Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1] ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Q] [C] le véhicule de marque Seat immatriculé [Immatriculation 2] ;

RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/00443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.