Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00255
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Avril 2026
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00255 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEOV / J.A.F AFFAIRE : [V] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] [L] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Madame [W] [D] [V] [P] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Anne sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 10 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [N] [Z] [L] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (13)
Et de
Madame [W] [D] [V] [P] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (92)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 19 août 2006 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 6] (60) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [W] [P] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 novembre 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;
Homologue la convention contenant liquidation et partage transactionnel du régime matrimonial des parties soumise à homologation du Juge aux affaires familiales dressée suivant acte reçu par Maître [C] [M], notaire à [Localité 7] (12), le 26 novembre 2025, dont une copie authentique sera annexée au présent jugement ;
Confirme, concernant les enfants mineurs [J] et [X], l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 mai 2025 sauf les modalités de la résidence alternée pendant les vacances scolaires de [S] ;
Dit que pendant les vacances scolaires de [S], les modalités de la résidence alternée seront les suivantes : la mère accueille les enfants la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Madame [W] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [V].
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.