Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/03761
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------

MINUTE N° : 26/071 DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/03761 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIWR

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [B] [F] [Y] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6668 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [R] [O] [A] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 13 novembre 2024,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 16 juin 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [V] [R] [O] [A] né le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 5] (62),

et

Mme [X] [B] [F] [Y] née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 5] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/03761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.