Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00958
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 10 Avril 2026

N° RG 25/00958

N° Portalis DBYC-W-B7J-L5J5 50D

c par le RPVA le à

Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Jean-Briac JUNCKER

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Jean-Briac JUNCKER

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES, subsituée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, M. [L] [Q], demandeur à la présente instance, a acquis le 1er octobre 2025 auprès de M. [G] [J], défendeur au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle S4 et immatriculé [Immatriculation 1] (pièces demandeur n°2 et 3).

Selon le demandeur, le véhicule a fait l’objet de travaux de mécanique réalisés par le défendeur.

Suivant factures du 07 octobre 2025, le garage Olympe Automobiles a établi un devis pour la réalisation d’un diagnostic approfondi (pièces demandeur n° 4 à 6).

Selon le demandeur, il aurait vainement mis en demeure M. [J] d’avoir à lui régler la somme de 10 059, 30 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, outre les frais de diagnostic réglés par le demandeur auprès du garage Olympe Automobiles.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, le demandeur a dès lors assigné M. [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil, aux fins de : - désigner un expert ; - réserver les dépens.

Lors de l’audience du 11 mars 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Pareillement représenté, M. [J] a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à son encontre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

M. [Q] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement notamment de la garantie légale des vices cachés.

M. [J] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).

En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - examiner le véhicule de marque Audi, modèle S4 et immatriculé [Immatriculation 1] ; - vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; - fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ; - décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Q] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [Q] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.