Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
23/00949
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01438 du 02 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 23/00949 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HOV

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Madame [M] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [D] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : AUGERAT Julien AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort RG N°23/00949

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 5 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [M] [V], exerçant la profession d'avocat libéral, un indu n°2301266297 d'un montant de 5 299,84 euros au titre d'indemnités journalières maternité versées à tort pour la période du 17 novembre 2021 au 8 mars 2022.

Par cette notification d'indu, la CPAM indiquait à Madame [M] [V] qu'elle aurait dû percevoir la somme de 5,64 euros par jour et non de 56,35 euros.

Compte tenu des éléments produits par Madame [M] [V] à l'appui de sa contestation auprès de la commission de recours amiable, la CPAM a procédé à l'annulation de l'indu.

En raison de l'échec de l'opération comptable, un nouvel indu d'un montant de 5 299,84 euros est intervenu lequel a été soldé par des récupérations de janvier à avril 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 mars 2023, Madame [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM, saisie par courrier du 13 janvier 2023, confirmant l'indu réclamé.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026.

Madame [M] [V], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer nulle la notification d'indu n°2301266297 ; - Constater que le montant de l'indemnité journalière était exact, soit 56,35 euros par jour ; - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le conseil de Madame [M] [V] indique que sa cliente maintient ses demandes indemnitaires, à savoir 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite du tribunal de : - Rejeter la demande de dommages et intérêts ; - Rejeter la demande de condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience, elle indique que l'indu notifié a été régularisé. Elle précise s'opposer à la demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice. En outre, elle indiqué également s'opposer à la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la volonté de Madame [M] [V] de poursuivre l'instance et d'être représentée par un avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l'indu et le montant de l'indemnité journalière forfaitaire

Il résulte des dispositions de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l'espèce, qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Enfin, aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, par courrier du 5 janvier 2023, la CPAM a notifié à Madame [M] [V] un indu d'un montant de 5 299,84 euros au titre d'indemnités journalières maternité versées à tort pour la période du 17 novembre 2021 au 8 mars 2022. La CPAM indiquait à Madame [M] [V] qu'elle aurait dû percevoir la somme de 5,64 euros par jour et non de 56,35 euros.

Compte tenu des éléments produits par Madame [M] [V] à l'appui de sa contestation auprès de la commission de recours amiable, afin de démontrer que le montant journalier de l'indemnité à hauteur de 56,35 euros était juste, la CPAM a procédé à l'annulation de l'indu et reconnu son erreur par courrier du 3 mai 2023.

En raison de l'échec de l'opération comptable, un nouvel indu n°2321248206 d'un montant de 5 299,84 euros, notifié par courrier du 6 juin 2023, est intervenu lequel a été soldé par des récupérations de janvier à avril 2023.

Madame [M] [V] a, en parallèle, contesté l'indu notifié le 5 janvier 2023 devant le tribunal de céans.

Le tribunal relève que le dossier ayant été régularisé en cours d'instance, il n'y pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu ainsi que sur le montant de l'indemnité journalière. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve : * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal (CA [Localité 5], 6, 13, 12-06-2020, n°17/02684).

En l'espèce, la CPAM a notifié à Madame [M] [V] un indu en date du 5 janvier 2023 d'un montant de 5 299,84 euros.

L'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable par courrier du 13 janvier 2023 puis devant le tribunal de céans par requête expédiée le 16 mars 2023.

La CPAM a, par courrier du 3 mai 2023, notifié à Madame [M] [V] que l'indu litigieux était annulé.

Toutefois, en raison d'un dysfonctionnement informatique, la somme de 5 299,84 euros a été reversée à Madame [M] [V], générant par conséquent un nouvel indu n°2321248206 notifié le 6 juin 2023.

Madame [M] [V] a procédé à la rétrocession de cette somme et demandé à la caisse, par courrier du 19 juin 2023, de ne plus rouvrir son dossier à la réception dudit courrier.

Il résulte des courriers produits par Madame [M] [V], non contestés par la caisse, que celle-ci a échangé à de nombreuses reprises avec l'organisme de sécurité sociale et saisi trois fois la juridiction de céans pour des indus différents.

L'assurée fait valoir que les notifications d'indus reçus ainsi que les sommes réclamées ont généré un stress important et l'ont contraint à passer de nombreuses heures, au détriment de son activité professionnelle, à contester l'indu litigieux par le biais de courriers recommandés avec accusés de réception, de courriels, d'appels téléphoniques ainsi que par la rédaction d'une requête introductive d'instance. Ainsi, elle sollicite une réparation de son préjudice moral et financier à hauteur de 1 000 euros.

En réplique, la caisse soutient que la faute ainsi que le préjudice allégué ne sont pas démontrés.

Elle soutient que la défaillance de l'outil informatique mis à sa disposition ne peut lui être reprochée, cet outil lui ayant été imposé lors du transfert de la gestion des travailleurs indépendants vers l'organisme. Elle ajoute que le nouveau versement intervenu à tort a été soldé par récupérations n'occasionnant ainsi aucune difficulté pour Madame [M] [V]. Enfin, elle indique que Madame [M] [V] a pris la décision de poursuivre l'instance alors que l'indu était annulé, la demande de dommages et intérêts devant en conséquence être rejetée.

Il résulte des éléments du dossier que la caisse a été particulièrement et répétitivement défaillante dans la gestion de celui-ci, cette dernière ne pouvant s'exonérer de toute responsabilité en évoquant une erreur du logiciel alors qu'il lui appartient de mettre en place d'une part des applicatifs qui fonctionnent correctement et d'autre part les conditions permettant réellement et utilement d'opérer les vérifications efficientes nécessaires quant aux titres de recouvrement qu'elle émet.

Par conséquent, la faute reprochée par Madame [M] [V] à la caisse dans la gestion de son dossier étant établie, et cette faute étant à l'origine d'un préjudice moral et financier pour la requérante du fait du stress né de cette situation, à savoir la réception et la contestation des indus par le biais de divers canaux, et de la nécessité d'intenter le présent recours pour faire valoir ses droits, le tout au détriment de son activité professionnelle, il y a lieu de condamner la CPAM à payer à Madame [M] [V] la somme de 500 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Compte-tenu des frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure, bien que la représentation par avocat ne soit pas obligatoire et que l'indu ait été annulé, il y a lieu de condamner la CPAM à payer à Madame [M] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable et bien-fondé, le recours de Madame [M] [V] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie par courrier du 13 janvier 2023 ;

CONSTATE que l'indu en litige a été annulé ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [M] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/00949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.