Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Protection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04384
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/01523 du 31 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04384 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DRA
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [Q] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [U] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire RG N°25/04384
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 novembre 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Q] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 25 juillet 2025, relative au refus opposé par l’organisme social pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Après avoir fait été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [Q] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 16 février 2026, Monsieur [Q] [F] a indiqué au Tribunal que le litige était devenu sans objet, l’organisme social ayant fait droit à sa demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [Q] [F] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [F], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à Monsieur [Q] [F] de son désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [F].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
09/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’attribution de la complémentaire santé solidaire Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans …
Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
17/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 834 du code de procédure civile , « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence …
Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
10/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Vu la déclaration de désistement de Madame [T] [R] épouse [C] reçu par courriel en…
Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
01/09/2026MOTIFS Dans son rapport médical, le Docteur Docteur [F] [H] rappelle en particulier que : les pièces du dossier étudié montrent que [A] [N] présente une agénésie dentaire (dents 12 et 22) nécessitant un traitement par implants dentaires ; le rapport du médecin…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/04384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.