A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
20/03053
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01519 du 31 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 20/03053 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGE5

AFFAIRE :

DEMANDERESSE G.I.E [1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [E] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°20/03053

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 décembre 2020 au greffe de la présente juridiction, la Société [1], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020, ayant rejeté sa demande d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [D] [J], résultant de l’accident dont il a été victime le 3 décembre 2019.

Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 20 mars 2026, la Société [1], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [1] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [1], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

DONNE ACTE à la Société [1] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [1].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 20/03053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.