Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/37965
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLC
AJ du TJ DE [Localité 1] du 11 Octobre 2022 N° 2022/014830
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 14 avril 2026
Art. 245 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/014830 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Sandra BELSKY, Avocat, #C2567
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Laurence ROQUES, Avocat, #PC344
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de
Monsieur [W], [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], [Localité 6] en Côte d'Ivoire,
Et
Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] au Togo,
aux torts partagés des époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 27 juillet 1989 à [Localité 8], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 mars 2021 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [G] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de Madame [V] [G] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [G] au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [G] au titre de l'article 255 6° du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Madame [V] [G] la somme de 7 680 euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) de prestation compensatoire, sous forme de versements mensuels de 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois pendant 8 ans ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de Madame [V] [G] relative à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE la demande de Madame [V] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 23/37965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.