Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/07101
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le 14/04/2026 A Me ORPHELIN-BARBERON (B0361) A l’Administration fiscale Aux parties par LRAR

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 25/07101 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 avril 2026

DEMANDEURS

Madame [K] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant

Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant

Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant

Monsieur [W] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par l’Inspecteur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

DEBATS

A l’audience de plaidoiries sur incident du 31 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Par acte du 24 mars 2025, Mmes [X], [L] et MM. [F] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à leur payer : - les sommes de 2 013 euros, 23.921,51 euros et 65 813.49 euros, soit la somme globale de 91 748 euros à titre de restitution du trop-perçu de l'impôt sur les droits de succession de la succession de Mme [P], veuve [O], arrêté à la somme de 66 129 euros ; - les intérêts moratoires en application des articles L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) et 1727-III du code général des impôts, soit de la somme de 18 477,01 euros jusqu’au 16 janvier 2025, à parfaire jusqu’à l'exécution du jugement à intervenir ; - la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 20 octobre 2025 signifiées le 21 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] demande au juge de la mise en état : - à titre principal, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mmes [X], [L] et MM. [N], au profit du tribunal judiciaire de Vannes ; - à titre subsidiaire, si l'exception d'incompétence était rejetée, d'inviter les demandeurs à conclure au fond.

Par conclusions d'incident du 16 février 2026, les requérants au fond demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la partie adverse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Ainsi que le rappelle l'administration fiscale, il résulte des articles L. 199 et R. 202-1 du LPF que le tribunal judiciaire compétent en matière de droits d'enregistrement est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

En outre, l'article R. 256-8 du LPF prévoit que le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable.

Or, en l'espèce, Mme [D] [P], de cujus, était en dernier lieu domiciliée à [Localité 6], la déclaration de succession ayant été déposée au service de l’enregistrement du SIE de [Localité 7] et les droits de succession encaissés dans ce SIE.

Par conséquent, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la présente instance est celui de Vannes, dans le ressort duquel est situé le poste comptable précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes, pour connaître des demandes formées par Mme [K] [X], Mme [C] [L], M. [E] [F] et M. [W] [F], par acte du 24 mars 2025 ;

DIT qu'à défaut d'appel de la présente ordonnance, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision ;

RÉSERVE les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/07101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.