Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07101
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le 14/04/2026 A Me ORPHELIN-BARBERON (B0361) A l’Administration fiscale Aux parties par LRAR
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07101 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [K] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant
Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant
Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant
Monsieur [W] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0361, et Maître Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par l’Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 31 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Par acte du 24 mars 2025, Mmes [X], [L] et MM. [F] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à leur payer : - les sommes de 2 013 euros, 23.921,51 euros et 65 813.49 euros, soit la somme globale de 91 748 euros à titre de restitution du trop-perçu de l'impôt sur les droits de succession de la succession de Mme [P], veuve [O], arrêté à la somme de 66 129 euros ; - les intérêts moratoires en application des articles L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) et 1727-III du code général des impôts, soit de la somme de 18 477,01 euros jusqu’au 16 janvier 2025, à parfaire jusqu’à l'exécution du jugement à intervenir ; - la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 20 octobre 2025 signifiées le 21 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] demande au juge de la mise en état : - à titre principal, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mmes [X], [L] et MM. [N], au profit du tribunal judiciaire de Vannes ; - à titre subsidiaire, si l'exception d'incompétence était rejetée, d'inviter les demandeurs à conclure au fond.
Par conclusions d'incident du 16 février 2026, les requérants au fond demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la partie adverse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Ainsi que le rappelle l'administration fiscale, il résulte des articles L. 199 et R. 202-1 du LPF que le tribunal judiciaire compétent en matière de droits d'enregistrement est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
En outre, l'article R. 256-8 du LPF prévoit que le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable.
Or, en l'espèce, Mme [D] [P], de cujus, était en dernier lieu domiciliée à [Localité 6], la déclaration de succession ayant été déposée au service de l’enregistrement du SIE de [Localité 7] et les droits de succession encaissés dans ce SIE.
Par conséquent, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la présente instance est celui de Vannes, dans le ressort duquel est situé le poste comptable précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes, pour connaître des demandes formées par Mme [K] [X], Mme [C] [L], M. [E] [F] et M. [W] [F], par acte du 24 mars 2025 ;
DIT qu'à défaut d'appel de la présente ordonnance, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/07101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.