Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/03422
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

MG N° RG 25/03422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GB7

Minute :26/

du : 03/04/2026

JUGEMENT

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

C/

[T] [G]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G], Chez Madame [S] [D] - 9 impasse de la Glayre, Le Molard - 69150 DÉCINES- CHARPIEU non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/3422 CREDIT AGRICOLE / [G]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 octobre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a ouvert dans ses livres un compte courant assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 200 euros au profit de monsieur [T] [G]. Par ailleurs, selon offre acceptée le 22 février 2023, le CREDIT AGRICOLE a octroyé à monsieur [G] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au TEG de 4.59 %.

Par acte signifié le 21 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il : - constate, voire prononce, la résiliation du contrat de crédit, - condamne monsieur [G] à lui payer les sommes de : - 559.57 euros au titre du découvert non autorisé, avec intérêts au taux de 6.07 % à compter du 22 janvier 2025, date du décompte, - 25 188.19 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 4.50 % à compter du 22 janvier 2025, date du décompte, - 1800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 19 janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes. Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [G] ne comparaît ni ne se fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur le solde débiteur du compte courant :

Il résulte de l’examen de l’historique des mouvements du compte que celui-ci est resté en position constamment débitrice depuis plus de trois mois ; ce découvert constitue ainsi une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce. Ainsi, lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, le défaut d’offre préalable régulière entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, la banque, tirant toutes conséquences du défaut d’offre, a procédé à la rétrocession, des intérêts et frais indûment débités du compte. Aussi convient-il de condamner monsieur [G] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 559.57 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 21 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.

2 - Sur le prêt personnel :

En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit au soutien de ses prétentions : - l’offre préalable de crédit RG 25/3422 CREDIT AGRICOLE / [G]

- le tableau d’amortissement du prêt - l’historique du prêt - la copie du courrier de mise en demeure préalable du 21novembre 2023

Il est ainsi démontré que monsieur [G] a manqué à son obligation de payer les échéances du prêt malgré mise en demeure de régulariser sa situation afin d’éviter la déchéance du terme. Il convient donc, conformément aux dispositions contractuelles, de constater la résiliation du prêt ayant lié les parties.

Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 24 060.36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.50 %, à compter du 21 juillet 2025, à défaut de notification de la déchéance du terme.

3 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [G], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties,

Condamne monsieur [T] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes de : - 559.57 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 21 juillet 2025, au titre du solde débiteur du compte courant, - 24 060.36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.50 % à compter du 21 juillet 2025, au titre du solde du prêt personnel, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/03422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.