Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/13766
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/13766 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LQV

Minute : 2026/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” [Adresse 3] Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951

C/

Société BONY

Copie exécutoire : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES

Copie certifiée conforme : Société BONY

Le 14 avril 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge de ce tribunal assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” [Adresse 3] Représenté par le syndic le Cabinet LAMY [Adresse 4] représentée par Maître Gilles de BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué à l’audience du 10 février 2026 par Me Victoria LE MOAL, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDERESSE :

Société BONY [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société BONY est propriétaire des lots n°26, 112 et 332 dans l'immeuble sis [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte extrajudiciaire délivré le 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 6] et [Adresse 3] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société LAMY, syndic en exercice, a assigné la société BONY devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner la société BONY au paiement de la somme de 4133,45 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;condamner la société BONY au paiement de la somme de 103,37 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dire que la défenderesse assumera seule la charge des frais de procédure ;ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société BONY au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société BONY aux dépens ;condamner la société BONY au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par la société BONY ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion, et précise que de précédents impayés lui ont déjà imposé l'introduction de trois procédures judiciaires, ayant donné lieu à des décisions de condamnation.

A l'audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à l'étude, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société BONY ne s'est pas présentée, ne s'est pas fait représenter à l'audience, ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité à l'égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment : un relevé de propriété établissant que la société BONY est propriétaire des lots n°26, 112 et 332 de l'immeuble sis [Adresse 6], indiquant la répartition des tantièmes ;un décompte daté du 18 novembre 2025 ;les précédents jugements des 28 mars 2023, 12 février 2024 et 18 mars 2025 ayant condamné la société BONY au paiement de diverses sommes au titre des charges, la décision la plus récente emportant condamnation de régler la somme de 4014,50 euros au titre des charges dues à la date du 4 décembre 2024, incluant l'appel provisionnel afférent au quatrième trimestre 2024 ;les appels de fonds ;les procès-verbaux des assemblées générales des 22 novembre 2023, 27 novembre 2024 ayant voté des travaux relatifs à l'ascenseur et approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents à l'année 2025 ;les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés, Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l'obligation pesant sur la société BONY de s'acquitter de la somme de 4133,45 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 15 décembre 2024 au 18 novembre 2025, après déduction des sommes portées au crédit du compte copropriétaire par l'effet des régularisations de charges et des financements assurés par le fonds travaux ALUR.

Il convient en conséquence de condamner la société BONY au paiement de la somme de 4133,45 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus, à défaut de production d'une mise en demeure antérieure.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

En l'espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 103,37 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers la société BONY. Si elle produit un accusé de réception signé le 20 novembre 2025, l'identité du destinataire du courrier n'est pas visible et ce document est annexé à un courrier d'avocat daté du 28 octobre 2024.

En conséquence, la demande au titre des frais de recouvrement sera rejetée.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le défaut de paiement par la société BONY des charges de copropriété dues depuis plusieurs années constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l'entretien de l'immeuble ainsi qu'au paiement de ses fournisseurs et prestataires.

De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que la présente procédure fait suite à trois précédentes instances judiciaires en recouvrement de charges, illustrant le caractère répété des manquements imputables à la société BONY.

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1200 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société BONY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 6] et [Adresse 3] -représenté par son syndic la société LAMY- la somme de quatre mille cent trente-trois euros et quarante-cinq centimes (4133,45 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 15 décembre 2024 au 18 novembre 2025 et incluant l'appel provisionnel du quatrième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;

REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 6] et [Adresse 3] au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE la société BONY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 6] et [Adresse 3] -représenté par son syndic la société LAMY- la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre des dommages et intérêts ;

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société BONY aux dépens ;

CONDAMNE la société BONY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 6] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société LAMY, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.     Le greffier,                                                                                        Le président.

Page

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13766 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LQV

DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” [Adresse 3] Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951

C/

Société BONY

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/13766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.