Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00296
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2026L00296
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 9 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Dominique DALESME Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane [M], procureur de la République adjoint, qui sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 12 janvier 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS COGINSTALL [Adresse 1]
Le jugement du 12 janvier 2026 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation
A l'audience de ce jour, a comparu :
Mme [U] [A], représentant Me [H] [T], mandataire judiciaire,
M. [N] [S], président de la SAS COGINSTALL, assisté de Me Camille DARRES, avocate.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS
Attendu que le dirigeant a indiqué que l'activité de la société COGINSTALL était depuis plusieurs mois, quasi inexistante et que la poursuite de l'activité apparaissait désormais compromise,
Attendu qu'il sollicite, lors de l'audience la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le redressement de l'entreprise n'apparaît pas possible,
Qu'il convient en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l'article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS COGINSTALL [Adresse 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [C] [K], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [L] [D],
Nomme SELARL [G] [T] en la personne de Me [H] [T] [Adresse 2] En qualité de liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [N] [J] [F] [S], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 9 mars 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.