Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00173
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2026L00173
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 2 FEVRIER 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui émet un avis favorable à la demande d'admission du plan de redressement.
PARTIES A L'INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SARL M.G.N. DIFFUSION [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 21 janvier 2026 pour l'audience du 2 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 30 décembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SARL M.G.N. DIFFUSION, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [S], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire,
M. [G] [I], Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant.
Par jugement en date du 28juillet 2025, le tribunal a désigné la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire associé en qualité d'administrateur.
La première période d'observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui s'est terminée le 30 décembre 2025.
L'Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le : 10 décembre 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :
[W] REMBOURSEMENT
1 5 %
2 5 %
3 11,25 %
4 11,25 %
5 11,25 %
6 11,25 %
7 11,25 %
8 11,25 %
9 11,25 %
10 11,25 %
100%
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 2 février 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.
Etaient présents :
Me [D] [H] [O], administrateur judiciaire,
M. [T] [R] [C] [J], gérant de la SARL M.G.N DIFFUSION,
Me [L] [S], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.
M. [G] [I], juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à la demande d'admission du plan de redressement,
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l'Administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 30 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL M.G.N DIFFUSION,
Attendu que la SARL M.G.N DIFFUSION présente un projet de plan de redressement,
Que ce projet de plan repose sur des prévisions qui demeurent raisonnables,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL M.G.N DIFFUSION, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL M.G.N DIFFUSION.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,
Vu l'article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SARL M.G.N DIFFUSION, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur et présenté par la SARL M.G.N DIFFUSION, aux conditions suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :
[W] REMBOURSEMENT
1 5 %
2 5 %
3 11,25 %
4 11,25 %
5 11,25 %
6 11,25 %
7 11,25 %
8 11,25 %
9 11,25 %
10 11,25 %
100%
Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 2 février 2036.
Prend acte des engagements pris par la SARL M.G.N DIFFUSION suivants : * Consigner mensuellement le montant du dividende annuel au prorata temporis sur le compte du commissaire à l'exécution du plan, * Transmettre chaque année les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, * Ne pas percevoir de rémunération tant que les charges courantes ne sont pas payées à leur date d'exigibilité, * Alerter dès qu'il en aura connaissance le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan,
Nomme pour la durée du plan SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [S], Mandataire Judiciaire, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.
Maintient SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [S], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire associé, en qualité d'administrateur.
Maintient M. [G] [I], en qualité de Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.
Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL M.G.N DIFFUSION et ce pour toute la durée du plan.
Dit que SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [S], Mandataire Judiciaire, Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SARL M.G.N DIFFUSION.
Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à SARL M.G.N DIFFUSION.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
SELARL Mycza [Adresse 2]-councouse Fistement du 26 janv. 2026 - Gemarcur v4.2300
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14244 - SARL M.G.N DIFFUSION
1
Tableau d'analyse des réponses de la sélection
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro
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Option N°1 (89 %)
Option N°1 (57 %)
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14244 - SARL M.G.N DIFFUSION
16 - MEDIALEX - Réf: C1719765 20 - LA POSTE Nb créancier : 2
500,00
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro
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SELARL MIC2A Immeuko BLTA [Adresse 3] Fisitement du 26 janv. 2026 - [Localité 1] va 2300
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14244 - SARL M.G.N DIFFUSION
Rénonces dos autorit
option I option I N°1 - Paier ment à 10 0% sur 1 0 ans en 10 divide and on part
Créancier Montant Contests [N]
nuels progressifs.
1 - URSSAF ILE DE FRANCE - Réf: 117
hieron rejeto Echu [Adresse 4] A Echoir Contrat/Disposition Particulities 7
2 - GLS - GENERAL I OGISTICS SVETT 7 155,00
7 155,00 00'0Г
FRANCE - Reft B/CR/2500048823/12-2024 3 - POLE DE RECOTIVDEMENT - 2024 24 847,73 24 847,73 DE L'ESSONNE - Réf: 100116093528 4 - Mai aktriete Liumaning 65 779,00 65 779,00 PC0004 7 855,25 7 855,25 [Localité 2] RECOUVERMENT FRANCE 2 143,20 2 143 20 1 RECOUVERENT FRANCE - Mandataire : [A] [E] RECOUVERENT FRANCE 1 643,80
1 643.80
1769-2010 POPULAIRE - Réf: 10641488 - 103 953,80 00'0 103 063 00 15583374225 3 938,00
3 938,00
00'075 005
87,216 712Π 113 361,98 0,00 103 953,80
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro
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SELARL MC2A [Adresse 5]Europe 3.006 WAY-COLIRCOLIRCAINES Traitement du 26 janv. 2026 - Gemareur vé.2300
Contrat/Disposition Particuliére A Echoir Provi 7 177,20 7 145,88 1 837,51 25 187,59 9 027,00 Echu 0,00 Rejeté Contesté Réponses des créanciers : Défaut de réponse 9 027,00 7 177,20 7 145,88 1 837,51 25 187,59 Montant 7 - CECP CONSEIL 8 - FITECO 10 - FENWICK-LINDE 12 - [Localité 3] - Réf: 404358566 Nb créancler : 4 Créancier
00'0
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14244 - SARL M.G.N DIFFUSION
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 626-11Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 626-20Code de commerce
- Article R. 626-24Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.