Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00216
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d'administration judiciaire Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00216
Le 10 décembre 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2], 515 274 413 RCS [Localité 1] représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 3]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
AU BONHEUR DES FLAMMES, [Adresse 4]
Comparant
Par exploit de Me [P] [W], commissaire de justice à [Localité 2] du 17 novembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;
Attendu que la cause est venue à l'audience du 10 Décembre 2025 ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu ;
Qu'il résulte que le demandeur ne s'est pas montré diligent ;
Qu'en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;
Constate le manque de diligence du demandeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00216 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge de CITY POLE, liquidés à la somme de 32,30 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ;
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.