Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00060
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 7 Mai 2025

N° de Rôle : 2025R00060

Le 30 Avril 2025,

Par devant Nous, M Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par Me William MAXWELL [Adresse 3] et par Me Amandine Roué [Adresse 4]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

LE FOURNIL DE THORIGNY [Adresse 5]

Non comparant

Par exploit de Me [Y] [K], commissaire de justice à [Localité 1] du 21 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 2 avril 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 Février 2025, ELECTRICITE DE FRANCE a assigné en référé LE FOURNIL DE [Localité 2] ;

Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision LE FOURNIL DE [Localité 2] à lui payer la somme en principal de 33.082,19 euros, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

À l'audience du 30 avril 2025, * Me [L] [E] a comparu pour ELECTRICITE DE FRANCE, demandeur, * LE FOURNIL DE [Localité 2] n'était ni présent ni représenté,

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance introduite ;

Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir;

Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ;

Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et/ou de l'action et le dessaisissement du juge des référés ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,

Donne acte à ELECTRICITE DE FRANCE de son désistement d'instance,

Prends acte que LE FOURNIL DE [Localité 2] n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir,

Déclare en conséquence, le désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,

Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de ELECTRICITE DE FRANCE, liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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