Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00059
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 18 septembre 2025

N° de Rôle : 2025R00059

Le 03 septembre 2025,

Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE, [Adresse 2], 408 663 441 RCS [Localité 1] représentée par Me Anne-Marie REGNIER, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS FILM ACCESSOIRES SERVICES (FAS), [Adresse 4] [Localité 2], 409 936 218 RCS [Localité 3] représentée par M. [S] [W]

Comparante

Par exploit de Me [D] [O], de l'étude BELP & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 4] du 12 mars 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 2 avril 2025 à 9h00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE (ci-après FUJIFILM) est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 408 663 441, elle a une activité d'importation et de distribution de matériel médical et SAV.

La société FILM ACCESSOIRES SERVICES (ci-après [Localité 5]) est une SAS immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 409 936 218, elle a une activité d'import, export, négoce, Sav de films radiologiques.

En sa qualité de distributeur des produits importés par FUJIFILM, [Localité 5] a reçu plusieurs factures et un avoir correspondant à des achats de matériel ou à des interventions : Facture n° 9000602295 d'un montant de 362,41€ Facture n° 9000674302 d'un montant de 163,75€ Facture n° 9000674302 d'un montant de 247,20€ Facture n° 9000674303 d'un montant de 247,20€ Facture n° 9000674300 d'un montant de 247,20€ Facture n° 9000754528 d'un montant de 21.720,00€ Facture n° 9000800163 d'un montant de 0,01€ Avoir n° 6000062753 d'un montant de 14.160.00€

La société FUJIFILM demande le paiement de la somme totale soit 8.827,77€ et a adressé plusieurs relances et mises en demeure à la société [Localité 5] pour ce montant.

Par assignation du 12 mars 2025 à l'encontre de la société [Localité 5], signifiée le même jour par remise à son représentant légal, la société FUJIFILM a convoqué la défenderesse à se présenter le 2 avril 2025 devant le tribunal de commerce de céans.

Cette assignation a été signifiée par remise à l'étude et dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Dans son assignation, la société FUJIFILM :

« Vu les dispositions des articles 1104et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces visées aux débats Il est demandé au président du tribunal de commerce de :

CONSTATER la recevabilité de l'action de la société FUJIFILM, CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société FUJIFILM à l'encontre de la société [Localité 5]

En conséquence : * CONDAMNER la société [Localité 5] au paiement de la somme totale de 8.827,77€ TTC au profit de la société FUJIFILM assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024, * CONDAMNER la société [Localité 5] au règlement de la somme de 1.000€ au titre d'indemnisation de son préjudice au profit de la requérante, * CONDAMNER la société [Localité 5] au règlement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante, * ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,

CONDAMNER la société [Localité 5] aux entiers dépens.

La société [Localité 5] dans sa plaidoirie a confirmé son courrier du1er juillet 2025 adressé à la société FUJIFILM et : * RECONNAIT DEVOIR la somme de 8.827,77€ à la société FUJIFILM, * DEMANDE l'émission d'un avoir de 18.720€ au titre du matériel retourné, à défaut se voir rendre le matériel retourné en état de fonctionnement après application de la garantie.

Moyens des parties

Les moyens et prétentions de la société FUJIFILM sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries.

Les moyens et prétentions de la société [Localité 5] sont contenus dans les pièces remises à l'audience de plaidoiries.

Après 4 audiences de mise en état, à l'issue de l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2025, à laquelle Mme [H] représentait SAS FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE et M [W] représentait SAS FILM ACCESSOIRES SERVICES (FAS), le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue et mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi le Président

Constatant que société [Localité 5] reconnait devoir ces montants, mais objecte : * que la facture n° 9000754528 d'un montant de 21.720,00€ a été payée malgré son émission tardive de la part de la société FUJIFILM, * qu'un capteur et une licence d'une valeur totale de 15.600,00€ HT ont été retournés le 13 juin 2023 par la société [Localité 5] à la société FUJIFILM en raison de problèmes techniques et qu'ils doivent être soit réparés soit remboursés, * que cette question doit être tranchée en raison de l'arrêt du contrat de distribution en les deux sociétés qui implique que le solde des comptes entre elles soit définitivement arrêté.

Nous, juge du référé, constatons l'existence d'une contestation sérieuse ; que nous ne pouvons trancher ce litige ; qu'en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge référé, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond,

Condamnons la SAS FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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