Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00054
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 4 juin 2025

N° de Rôle : 2025R00054

Le 21 mai 2025,

Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS MWPI, [Adresse 2], 817 453 400 RCS [Localité 1] représentée par Me Philippe YLLOUZ, [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS QUERIADIS CONSULTING, [Adresse 4], 750 943 144 RCS [Localité 2]

Non comparant

Par exploit de Me [N] [T], de l'étude SARL [T] [G] [O], commissaire de justice à [Localité 3] du 24 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 2 avril 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 24 février, la SAS MWPI a assigné en référé la SAS QUERIADIS CONSULTING ;

La demande de la SAS MWPI tend à voir :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la MWPI ;

En Conséquence ;

CONDAMNER la Société QUERIADIS CONSULTING à verser à la Société MWPI, à titre de provision, la somme de 32 318,40 € (TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) terme novembre 2024 inclus ;

CONDAMNER la Société QUERIADIS CONSULTING à verser à la Société MWPI la somme de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

À l'audience du 21 mai 2025, * Me [Q] [U] a comparu pour SAS MWPI, demandeur, * SAS QUERIADIS CONSULTING n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS MWPI a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SAS MWPI s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance en informant le juge qu'une partie de la créance avait été réglée ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SAS QUERIADIS CONSULTING ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS MWPI à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS QUERIADIS CONSULTING, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS MWPI ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence des factures qui ne sont pas contestées et un règlement partiel de 15.787,20 euros le 18 mars 2025 ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS QUERIADIS CONSULTING à payer à la SAS MWPI la somme de 9.752,20 euros ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS MWPI a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS QUERIADIS CONSULTING à payer à la SAS MWPI la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

RECEVONS l'intégralité des moyens et prétentions de la MWPI,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En Conséquence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS QUERIADIS CONSULTING à verser à la SAS MWPI, à titre de provision, la somme de 9.752,20 euros,

CONDAMNONS la SAS QUERIADIS CONSULTING à verser à la SAS MWPI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

CONDAMNONS la SAS QUERIADIS CONSULTING aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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