Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2025R00045
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 19 Mars 2025

N° de Rôle : 2025R00045

Le 5 Mars 2025,

Par devant Nous, M Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

Mme [R] [T] [Y] ÉPOUSE [E] [Adresse 2]

représentée par Me David HARUTYUNYAN [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL AKM [Adresse 4] 821 804 440 RCS [Localité 1] Mme [K] [M] gérante

Comparant

Par exploit de Me [S] [H], commissaire de justice à [Localité 2] du 10 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Le 7 février 2023 l'intégralité des parts de la société JMJ ont été acquise par la société la SARL AKM pour le prix de 110 000 € ;

Le même jour madame [Y] épouse [P] (ci-après madame [Y]) propriétaire de la moitié des parts de la société JMJ a reçu trois chèques totalisant 55.000 € en paiement de ses parts : un premier chèque de 19 000 € encaissé immédiatement, deuxième chèque de 18 000 € encaissable à 45 jours et un troisième chèque de 18 000 € encaissable à 90 jours ;

Le premier chèque était encaissé normalement. Le deuxième chèque a fait l'objet d'un impayé lequel a été régularisé par trois virements : le 10 mai 2023 pour 10.000€, le 24 mai 2023 pour 5.000€ et le 29 mai 2023 pour 3.000€ ;

Le solde de la dette née de la cession des parts sociales de la société JMJ de madame [Y] s'élevait donc à 18.000€ ;

A l'occasion du paiement du troisième chèque de 18.000€, prévu pour le 27 mai 2023, la société AKM a renouvelé à maintes reprises entre les mois de juin et octobre 23, des demandes de délai de paiement. Elle a ensuite fait un paiement de 6.000 € le 18 octobre 2023, puis, après deux mises en demeure les 29 janvier 2024 et 18 avril 2024 un deuxième paiement de 4.000 € le 15 mai 2024 ;

Le solde de la dette née de la cession des parts sociales de la société JMJ de madame [Y] s'élevait donc à 8.000€ ;

Le 8 octobre 2024 une nouvelle mise en demeure était adressée à la société AKM et à sa gérante pour le règlement de ce solde ;

Cette mise en demeure est restée vaine ;

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que madame [Y] a assigné en référé le 10 février 2025 la société AKM à comparaitre le 5 mars 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée le même jour par remise à l'étude ;

La demanderesse et la défenderesse ont comparu devant nous à l'audience du 5 mars 2024 ;

Madame [Y] demande au président du tribunal de : Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 873 et 700 du code procédure civile ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société a qu'à à verser à madame [R] [T] [Y] épouse [P] la somme de 8.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la première mise en demeure ;

À titre infiniment subsidiaire * RENVOYER l'affaire au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

En tout état de cause : * DEBOUTER la société AKM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société AKM à verser à madame [R] [T] [Y] épouse [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société AKM aux entiers dépens ;

La société AKM, présente à l'audience, n'a pas remis de conclusions écrites, a déclaré ne pas contester la créance de 8.000€ et a demandé des délais de paiement de 6 à 8 mois pour éteindre sa dette ;

A l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal ;

MOYENS DES PARTIES

Les moyens et prétentions de madame [Y] sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises au greffe le 3 mars 2025 ;

La société AKM n'a remis ni conclusion ni pièce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE PRESIDENT

À TITRE PRINCIPAL

En application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Tel est le cas en l'espèce la société AKM, défenderesse dans la présente instance, ne contestant pas le montant de la créance dont elle est débitrice à l'égard de madame [Y], mais demandant des délais de paiement ;

La société AKM fait valoir qu'elle est en pourparlers pour vendre le fonds de commerce lui appartenant et ainsi honorer sa dette, que prix de vente attendu, bien qu'inférieur au prix d'achat, est largement supérieur au montant de la dette ;

En conséquence, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, nous condamnerons par provision la société AKM à payer à madame [Y] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la somme de de 8.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 date de la première mise en demeure ;

SUR L'ARTCICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Madame [Y] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous les évaluons à 2.000€ ;

En conséquence, nous condamnerons la société AKM à payer à madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DEPENS

La société AKM. Succombe en la présente instance, nous la condamnerons aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, nous,

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

CONDAMNONS la société AKM à payer à madame [R] [T] [Y] épouse [P] dans un délais de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la somme provisionnelle de 8.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 date de la première mise en demeure,

CONDAMNONS la société AKM à payer à madame [R] [T] [Y] épouse [P], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société AKM aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.