Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01185
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025P01185
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 17 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Dominique DALESME M. Olivier PLATZ
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
Le Procureur de la République PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE [Localité 1]
DEFENDEUR :
SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du greffe en date du 27 Octobre 2025 pour l'audience du 17 Novembre 2025 suivant ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal de Commerce du 20 Octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de la SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS, Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer par lettre recommandée avec avis de réception celle-ci pour comparaître en Chambre du Conseil le 17 Novembre 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant ordonnance en date du 20 Octobre 2025, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.
La SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 528 861 453, et possède la qualité de commerçant.
La SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que le Ministère Public a été informé des difficultés économiques rencontrées par la SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS par courrier du 15 septembre 2025 de Me Elodie PUISSANT, avocate, pour le compte de M. [A] [W], ancien employé de la société,
Que par jugement en date du 19 novembre 2024, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau condamnait la SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS à régler à M. [A] [W] les sommes suivantes : * 6 380,16 € à titre de rappel de salaire du 1 er juillet 2023 au 24 octobre 2024, * 638,01 € à titre de congés payés afférents, * 836,00 € à titre d'indemnité de repas du 1 er juillet 2023 au 24 octobre 2024, * 2 115,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 357,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 335,79 € à titre congés payés y afférents, * 10 073,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 073,94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1 400,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Que la SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS a receptionné le jugement le 6 décembre 2024 et n'a pas interjeté appel,
Que la SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS n'a procédé à aucun règlement spontané malgré les relances de Me Elodie PUISSANT,
Que Me [B] [Y], commissaire de justice à [Localité 2], a procédé à la délivrance d'un commandement de payer le 8 juillet 2025, ainsi qu'à une saisie attribution sur le compte bancaire de la société le 23 juillet 2025, que ces diligences ont été infructueuses en raison de l'absence de fonds disponibles permettant le recouvrement de la créance,
Qu'ainsi, la SARL ETANCHEITE SUR DE PARIS serait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L.631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS [Adresse 1]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 16 Octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. François CHESNAY.
Nomme la SELARL [K] [Q] en la personne de Me [K] [Q] [Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 12 Janvier 2026 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SARL ETANCHEITE SUD DE PARIS.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 232-21Code de commerce
- Article L. 232-26Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.