Décision chambre du conseil mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2026000669
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCR IPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000669

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI JUGEMENT DU 03/03/2026

DEMANDEUR (s) : SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : GRO UPEMENT FONCIER VITICO LEDU MASSIF [Localité 2] (GFV) [Adresse 2] [Localité 3] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur ANCEL Stéphane Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur T HEBAULT Jérôme GREFFIER présent lors des débats Maître Victor GENESTE, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Objet : REQUET E DU LIQUIDATEUR Fin de poursuite d'activité en liquidation judiciaire

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Attendu que par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV), [Adresse 3], en liquidation judiciaire en autorisant le maintien de l'activité pour trois mois et a nommé la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [H], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.

Attendu que par requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 09/02/2026, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [H], [Adresse 4], agissant en sa qualité liquidateur judiciaire du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV), sollicite conformément à l'article L641-10 alinéa 8 du code de commerce, qu'il soit mis fin à la poursuite d'activité du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV).

Attendu que la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [P] [Z], es -qualités d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE [Localité 4] (GFV), et le liquidateur judiciaire ont dument été appelé à comparaître en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.

Attendu que Maître [Z], es-qualités, expose que la poursuite d'activité, autorisée pour trois mois, suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27/01/2026, était motivée par la possibilité de céder, dans le cadre d'un plan de cession, la totalité des actifs du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV).

Que cependant, il s'est avéré que l'obstacle inhérent à la saisine pénale des actifs du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE [Localité 4] (GFV), rendait tout projet de cession impossible.

Que dans ces conditions, la poursuite de l'activité en liquidation judiciaire ne se justifie plus et sollicite qu'il y soit mis un terme.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, le juge commissaire, est favorable au prononcé de la fin de la poursuite de l'activité du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que Maître [Z], es-qualités expose que la poursuite d'activité, autorisée pour trois mois, suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27/01/2026, visait à étudier la possibilité de céder, dans le cadre d'un plan de cession, la totalité des actifs du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV).

Attendu que quelques candidats se sont manifestés mais que néanmoins un projet de plan de cession apparaît impossible, la totalité des actifs du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE [Localité 4] (GFV), faisant l'objet de scellés à la suite d'une enquête pénale en cours et qu'aucune levée de scellés ne sera autorisé avant la date d'examen de l'affaire fixée au 30 avril prochain.

Attendu que ces conditions, il est sollicité la fin de la poursuite de l'activité du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE [Localité 4] (GFV), eu égard à l'absence de possibilité de cession.

En conséquence, le tribunal ordonnera, conformément à l'article L641-10 alinéa 8 du code de commerce, l'arrêt de la poursuite de l'activité du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS *************

Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête déposée par le liquidateur judiciaire aux fins d'arrêt de poursuite de l'activité du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE [Localité 4] (GFV),

Vu l'article L641-10 alinéa 8 du code de commerce,

Constate la comparution de Maître [Z], es-qualités d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE [Localité 4] (GFV), Constate la comparution de Madame [A], collaboratrice de Maître [H], liquidateur de la procédure collective.

Ordonne l'arrêt de la poursuite de l'activité du GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU MASSIF DE PERSEIGNE (GFV), autorisée en application des articles L 641-10 et R 641-18 du code de commerce, suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 27/01/2026.

Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi.

Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur ANCEL Stéphane en présence des Juges Madame JACQUIN-GRANGER Carole et Monsieur THEBAULT Jérôme, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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