Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01072
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025P01072
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 24 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Franck SAUL M. François CHESNAY
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
SAS CHASI [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON
DEFENDEURS :
SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [X] [B], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 18 septembre 2025 pour l'audience du 4 novembre 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La SAS CHASI se déclare créancier du défendeur de la somme de 29 390,55 euros, en vertu d'un protocole homologué par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 26 mars 2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2]
La SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 811106467,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocate représentant la SAS CHASI.
La SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Qu'à l'issue d'une transaction passée le 20 novembre 2024 entre les parties, un échéancier sur 24 mois a été mis en place,
Que la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n'a procédé qu'au paiement d'une seule échéance en janvier 2025,
Que les procédures engagées par la SAS CHASI pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 20 Novembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [D] [V], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [E].
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire judiciaire [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 12 janvier 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.