Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01048
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
984 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Rôle : 2025P01048

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 OCTOBRE 2025

Composition du tribunal :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Dominique DALESME

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEUR :

M. [Z] [A] [Y] Commune de rattachement [Localité 1]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [P] [X], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 8 septembre 2025 pour l'audience du 30 septembre 2025, et ne s'est pas présenté à l'audience.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Les explications ont été fournies à l'audience du 9 Octobre 2025 par : M. [G] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 38 977,89 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 2 ème trimestre 2023 au 2 ème trimestre 2025, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [Z] [A] [Y] Commune de rattachement [Localité 1]

M. [Z] [A] [Y] est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 503105629,

Et possède la qualité de commerçant,

A l'audience du 9 octobre 2025, a comparu : M. [G] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

M. [Z] [A] [Y] n'a pas comparu à l'audience du 9 octobre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de M. [Z] [A] [Y] a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,

Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,

Que la cessation des paiements résulte du certificat d'irrecouvrabilité du 6 décembre 2024 et d'un procès-verbal de saisie-attribution infructueux du 1 er octobre 2024,

Attendu que manifestement au vu de ces éléments M. [Z] [A] [Y] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Attendu que les cotisations sociales impayées remontent au 2 ème trimestre 2023, qu'en conséquence, le Tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 9 avril 2024,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M. [Z] [A] [Y] Commune de rattachement [Localité 1]

Fixe provisoirement au 9 Avril 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.

Nomme la SELARL [V] [B] en la personne de Me [V] [B] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [M] [R], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 13 Octobre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.