Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P01010
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
796 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Rôle : 2025P01010

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 1 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Olivier PLATZ M. Pierre-Jean CLERVAL

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le Tribunal Digital le 28 Août 2025 par :

SAS DAVENIR CLIM [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 912253986,

Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 28 Août 2025,

Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [Z] [J], président de la SAS DAVENIR CLIM, assisté de Me Romane HOLSNYDER du cabinet d'avocats RESCUE, avocat,

Attendu que le représentant du personnel a comparu en la personne de M. [B] [F],

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : * Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, * Qu'à la date de cessation des paiements il employait 5 salariés, * Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 918470,00 EUR,

Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que les cotisations sociales n'ont pas été réglées depuis le 31 mars 2025, qu'en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,

Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS DAVENIR CLIM [Adresse 1]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 31 Mars 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [S] [Y], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [W] [H].

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [W] [A], Mandataire judiciaire

[Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.

Nomme la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [C] [I], Administrateur judiciaire associée

[Adresse 3]

En qualité d'administrateur, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 20 Octobre 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par l'administrateur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS DAVENIR CLIM.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP [T] [M], [Adresse 4] 91150 [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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