Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
2025P00837
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Rôle : 2025P00837

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 28 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Philippe AVRIL M. Jean-Luc ROUSSELET

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Après audition de M. Olivier LEONARD DE JUVIGNY, vice-procureur de la République, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

M. le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire Section Entreprise 91012 EVRY CEDEX

DEFENDEUR :

M. [H] [K][Adresse 1]

Convoquée par L.R.A.R. du Greffe en date du 9 juillet 2025 pour l'audience du 28 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE

Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de M. [H] [K], Monsieur le Vice-Président du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 28 juillet 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2025, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.

M. [H] [K] n'est pas immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY, mais est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 808 055 131, et possède la qualité de commerçant.

A l'audience de ce jour, M. [H] [K] n'a pas comparu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que le Ministère Public a été destinataire d'un signalement en date du 19 mars 2025 de la part des services de la DDFIP de l'Essonne au titre duquel il est fait état de la situation de M. [H] [K],

Que les services de la DDFIP indiquent que l'entrepreneur individuel serait associé à de nombreuses amendes impayées pour un montant total estimé à la somme de 61.248,79 €,

Qu'une enquête a été menée par les services de l'EDSR de [Localité 1] confirmant que cette activité servait de support frauduleux pour immatriculer des véhicules offrant ainsi une impunité aux conducteurs, que le siège social de l'activité est manifestement inexistant,

Que selon les services de la DDFIP, cette activité sert d'écran entre les conducteurs réels auteurs d'infractions et les amendes pénales, empêchant ainsi tout recouvrement des amendes qui restent impayées et toute perte de point,

Que cette situation provoque un important préjudice financier au détriment de l'Etat, des collectivités locales et des contribuables et un distorsion de concurrence au détriment des professionnels agissant dans la légalité,

Que le préjudice financier lié à cette activité représente à minima 10 millions d'euros à l'échelle du département de l'Essonne et des centaines de millions d'euros au niveau national,

Que cette activité paraît constituer un support frauduleux générant des dettes,

Que M. [H] [K] ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour,

Attendu qu'en l'état de la situation, il y a lieu de limiter l'augmentation du passif laquelle est également susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public et économique,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

M. [H] [K][Adresse 1]

Fixe provisoirement au 28 Janvier 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Alexandre DEHE, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick JOUAULT.

Nomme Me [Q] [O] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [Z] [F], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Juillet 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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