Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00822
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 740 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° de Rôle : 2025P00822
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Franck SAUL M. Robert COULET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 1 Juillet 2025 par :
SAS LEADER RENOVATION HABITAT [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 445400203,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 1 er Juillet 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de M. [T] [U], président de la SAS LEADER RENOVATION HABITAT,
Attendu que le représentant du personnel n'a pas comparu,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal : * Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, * Qu'à la date de cessation des paiements il employait 6 salariés, * Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 954157,00 EUR,
Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la première inscription de privilège de l'URSSAF remonte au 20 juin 2023, qu'en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dixhuit mois, soit au 7 Janvier 2024,
Attendu qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS LEADER RENOVATION HABITAT [Adresse 1]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 7 Janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [K] [F], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [P] [G].
Nomme Me [W] [A] [Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 1 er Septembre 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite
de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS LEADER RENOVATION HABITAT.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [D] [L], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.