Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00647
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025P00647
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 8 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Dominique DALESME M. Robert COULET
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SARL La Splendeur Du Lien [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [C] [D], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 4 juin 2025 pour l'audience du 1 er juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 36 771,91 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/03/2023 au 30/04/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL La Splendeur Du Lien [Adresse 2]
SARL La Splendeur Du Lien est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 914247911,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
M. [A] [U], représentant avec pouvoir l'URSSAF.
La SARL La Splendeur Du Lien ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que SARL La Splendeur Du Lien se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que la cessation de paiement résulte d'une saisie attribution inopérante, d'un commandemant de payer, de parts salariales non réglées et d'un certificat d'irrecouvrabilité,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2023, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 8 mars 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL La Splendeur Du Lien [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 8 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme SELARL [S] [V] en la personne de Me [S] [V] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 3 novembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SARL La Splendeur Du Lien.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.