Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/00618
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 AVRIL 2026

N° RG 26/00618

N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZ2

Copie conforme

délivrée le 13 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Avril 2026 à 11h41.

APPELANT

Monsieur [R] [U] [D]

né le 13 Juillet 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

INTIMÉ

Monsieur [H] [Z]

représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 à 10h50;

Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 février 2026 par Monsieur [Q] [G] [Z], notifié le 03 mars 2026 à 9h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2026 par Monsieur [H] [Z] notifiée le 12 mars 2026 à 11h28;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2026 à 15h27 par Monsieur [R] [U] [D] ;

Monsieur [R] [U] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;

Le retenu confirme son identité. Je ne comprends pas la décision. Le préfet me donne une OQTF alors que j'ai un titre de séjour. Mon passeport est valide jusqu'en 2028' J'ai jamais fait du mal à personne, j'ai toujours subi. Il y a des cafards dans la cellule, je n'arrive pas à les écraser. Je suis à bout. Je veux partir. J'ai déjà été assigné à résidence avec zéro incident. Je ne comprends pas. Ma femme est enceinte. Elle travaille dans la ville. Je travaille. J'ai fait des bêtises. Je suis un nouveau papa. Je ne minimise pas ce que j'ai fait. Je regrette mais je suis à bout. Je vais respecter votre décision. J'ai présenté un document, j'ai une demande de titre valide. Ce n'est pas la France que j'ai connu, dans laquelle je suis venu. Je ne vois pas de quelle fraternité on parle. Je suis à bout la vérité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon fils est dans ue crèche privée, il est tombé malade.

Son avocat n'a pas comparu à l'audience.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance;

- Sur les irrégularités de procédure;

La grève ne fait pas obstacles à la régularité de la procédure

Le registre est actualisé

- Sur les diligences;

Les diligences ont été faites le 12/03 et le 09/04.

Nous sommes dans l'attente du retour des autorités concernées.

- Les relations diplomatiques sont susceptibles d'évoluer. Le dialogue à repris.

- Je n'ai vu aucun passeport en cours de validité remis avant l'audience. C'est un préalable nécessaire. Une assignation a pour but l'exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur n'a pas l'intention de quitter la France. Monsieur n'a pas de document en cours de validité. Je vous demande de confirmer l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les fins de non-recevoir

-Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'assistance par un avocat

En raison d'un mouvement de grève du barreau de Marseille, l'avocat commis d'office désigné pour assister le retenu n'était pas présent à l'audience tant en première instance qu'en appel malgré la demande de ce dernier de bénéficier d'un conseil. Or, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expiraient pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.

Sur le moyen tiré de l'absence de documents liés aux diligences consulaires

Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces produites que les deux demandes d'identification et de laissez-passer adressées au consul d'Algérie par l'administration les 12 mars 2026 et 9 avril 2026 sont versées aux débats.

Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.

Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.

SUR LE FOND

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Faisant valoir qu'aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier, le retenu soutient qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l'Algérie et de l'absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer dans les 30 jours.

Si en application de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ressort de ce qui précède que les diligences nécessaires ont été effectuées par l'administration, laquelle a par deux fois sollicitées le consul d'Algérie.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, que s'il produit une attestion d'hébergement et s'il déclare résider en France depuis 2009 et subvenir aux besoins de son fils l'attestation qu'il verse aux débats à cet égard n'est corroborée par aucun autre élément justifiant de la réalité des versements allégués en sorte que M.[D] par ailleurs condamné à sept reprises ne dispose en réalité d'aucune garantie effective de représentation au sens de l'article L 743-13 du CESEDA. Aussi convient-il de rejeter sa demande d'assignation à résidence.

Il résulte ainsi du dossier que l'intéressé a déjà été condamné à sept reprises notamment en 2017 pour rébellion, violence et menaces de mort sur dépositaire de l'autorité publique, offre ou cession de stupéfiants en récidive le 7 décembre 2025, offre ou cession de stupéfiants également le 7 janvier 2024, en sorte, que nonobstant les éléments qu'il verse aux débats la menace qu'il présente pour l'ordre public conduit à confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la demande d'assignation à résidence;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [U] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 13 Avril 2026

À

- Monsieur [Adresse 1] [F] [G] [Z]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Margaux SBLANDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [U] [D]

né le 13 Juillet 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.