Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/03416
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
289 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre 4 SB

03.89.20.89.20

MINUTE N° 232/2026

Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/03416 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITRI

APPELANTE

Madame [U] [B]

INTIMEE

MDPH CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN

ORDONNANCE

Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [B] par lettre recommandée réceptionnée le 1er septembre 2025 par le greffe à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat président la formation de jugement du tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale et d'aide sociale notifiée le 8 août 2025 ;

Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 12 septembre 2025 renvoyant la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 2 avril 2026 en fixant les délais aux parties pour conclure ;

Vu l'absence de l'appelante lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».

En l'espèce, Mme [B] a régulièrement été convoquée à l'adresse mentionnée sur son acte d'appel en vue de comparaître à l'audience d'instruction du jeudi 2 avril 2026, ce par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée avec la mention ''pli avisé et non réclamé''.

Au regard du défaut de diligences de l'appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/03416 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelante ;

Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelante de ses conclusions et pièces dûment communiquées à la MDPH Collectivité Européenne Alsace.

Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026

Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.