Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02684
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/02684 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q22G
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 AVRIL 2026 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [Y]
né le 29 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Ne bénéficiant pas de l'assistance d'un avocat commis d'office,
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 9 avril 2026 à 19 heures 07 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 9 avril 2026 à 16 heures 17 qui a déclaré regulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [Y] né le 29 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie) mais a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a ordonné sa mise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public du 9 avril 2026 à 19h07 à l'encontre de l'ordonnance du 9 avril 2026 qui lui a été régulièrement notifiée le 9 avril 2026 à 16h19 et se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [X] [Y] est célibataire sans enfant, sans domicile fixe disant simplement vivre sur la commune d'[Localité 2] (38) et sans ressources,
Dès lors, [X] [Y] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
DECLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
DISONS en conséquence que [X] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le samedi 11 avril 2026 à 10 HEURES 30 ([Adresse 1])
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/02684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.