Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25-81.131
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 25-81.131 FS-D

N° 00413

ODVS 14 AVRIL 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Rouen et M. [P] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre le second, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 28 avril 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que ces observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen notamment des chefs susvisés le 9 février 2024, M. [P] [Q] a déposé, le 9 août suivant, une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Le moyen est inopérant en ce qu'il invoque des textes qui n'ont pas été mis en oeuvre par le service enquêteur, celui-ci n'ayant pas adressé de demande simplifiée d'informations aux services d'enquête espagnols.

5. En effet, il se déduit du procès-verbal critiqué que la demande d'informations adressée par les policiers français à leurs homologues espagnols en fonction au centre de coopération policière et douanière de [Localité 1], et la réponse qui y a été apportée, ont eu pour cadre le traité de Blois signé le 7 juillet 1998 entre la France et l'Espagne, dont l'objet a notamment été de créer de telles instances de coopération.

6. L'article 8 de ce traité prévoit que les agents en fonction dans un tel centre peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.

7. Le traité en cause ne prévoit par ailleurs aucune forme spécifique pour les demandes d'informations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Q] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par le procureur général et le moyen relevé d'office :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (en réalité [Immatriculation 2]), l'annulation de la perquisition du domicile de M. [Q] et l'annulation de la consultation du fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE), et ayant prononcé, par voie de conséquence, l'annulation, la cancellation et le retrait du dossier des cotes mentionnées à compter du chef de dispositif « Annule en conséquence les procès-verbaux relatifs à la géolocalisation du véhicule Renault Mégane... » (page 14 de l'arrêt) jusqu'au chef de dispositif « cote D80/2 : de la première ligne de « à 11H18 » jusqu'à la deuxième ligne jusqu'à « 13H34 » (page 15 in fine de l'arrêt), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 171 du code de procedure penale.
  • Article 593 du code de procedure penale.
  • Articles 174, alinea 2, et 593 du code de procedure penale, et L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-7 et L. 8271-9 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25-81.131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.