Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25-85.155
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 25-85.155 F-D

N° 00485

ODVS 14 AVRIL 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026

M. [F] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 juin 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [Q], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 20 octobre 2023, les autorités de la République de Moldavie ont formé une demande d'extradition de M. [F] [Q], ressortissant moldave, aux fins d'exécution d'une peine de dix-huit ans d'emprisonnement prononcée le 21 février 2014 par la cour d'appel de Chisinau (Moldavie) des chefs de tentative de vol, faits commis le 21 février 2010, brigandage et homicide volontaire, faits commis le 26 mars 2010, cette peine résultant, s'agissant d'infractions en concours, du cumul des trois peines de deux ans, neuf ans et quatorze ans respectivement fixées pour chacune des trois infractions.

3. M. [Q] a été interpellé le 28 février 2025 et placé sous écrou extraditionnel le lendemain.

4. Il a refusé sa remise aux autorités requérantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, alinéa 2, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que la personne réclamée a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.

7. Pour rejeter la demande de renvoi de l'avocat qui justifiait devoir subir un acte chirurgical la veille de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait connaissance de la date de l'audience au moment du choix de sa date d'intervention et pouvait, en tout état de cause, adresser à la juridiction les documents nécessaires à la défense de son client, la procédure étant écrite.

8. Les juges ajoutent que l'assistance d'un avocat est facultative dans la procédure d'extradition.

9. Ils retiennent encore qu'en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, ils doivent donner leur avis motivé sur la demande d'extradition dans le délai d'un mois, sauf si un complément d'information a été ordonné.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, d'une part, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la personne réclamée aurait été entendue sur la demande de renvoi formée par son avocat et aurait renoncé à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, tant pour la préparation de sa défense après le retour du second complément d'information que pour sa comparution devant la juridiction amenée à statuer sur la demande d'extradition.

12. D'autre part, l'exigence générale de diligence résultant des dispositions impartissant à la chambre de l'instruction un délai d'un mois pour rendre son avis sur la demande d'extradition ne pouvait en soi justifier le refus de report de l'audience au regard du risque d'atteinte au droit à l'assistance d'un avocat entraîné par l'empêchement de celui-ci, de surcroît rendu tardivement destinataire des pièces du second complément d'information, et de son absence à l'audience.

13. La cassation est par conséquence encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 3, de la Convention europeenne des droits de l'homme, 696-10, alinea 2, 696-13 et 696-15 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25-85.155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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