Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01998
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01998 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBA7
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[Z] [B] [R] [Q] (mineure représentée par M. [J] [Y] [R] [I])
né le 31 mars 2001 en Italie, de nationalité equatorienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 avril 2026 à 13h51, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Z] [B] [R] [Q] (mineure représentée par M. [J] [Y] [R] [I]) en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 13h52, complété à 13h58, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Mme [Z] [B] [R] [Q] , née le 31 mars 2011 en Italie, de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 9 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [Z] [B] [R] [Q] au motif que le délai de 2 h 40 qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification des droits à son représentant légal n'est justifié ni par les diligences de l'administration, ni par des difficultés matérielles particulières et a porté atteinte à ses droits.
Le 10 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai susvisé n'est pas excessif au regard des contraintes de l'espèce, de la nécessité de contrôler simultanément en provenance du même vol 11 personnes et qu'aucun grief n'a été ni allégué, ni causé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 342-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 9 avril 2026 à 13 h 51, en présence du représentant de l'administration.
La déclaration d'appel a été reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris le 10 avril 2026 à 13 h 52, complétée par un envoi reçu à 13 h 58, soit au delà des vingt-quatre heures du prononcé de la décision.
Le délai d'appel devant en la matière être calculé d'heure à heure, il en résulte que l'appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 avril 2026, sous le numéro 26/01998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.