Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/02023
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC3

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [G] [J]

né le 17 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens soulevés et autorisant le maintien de M. [L] [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 16h26, réitéré à 16h26, par M. [L] [G] [J] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Selon l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de maintien en zone d'attente, sans avoir préalablement convoqué les parties, si celle-ci est manifestement irrecevable.

Par ailleurs, selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces articles.

Selon l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de maintien en zone d'attente, sans avoir préalablement convoqué les parties, si celle-ci est manifestement irrecevable.

Par ailleurs, selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. X se disant [G] [J] est un ressortissant marocain, qui déclare interjeter appel de l'ordonnance rendue le 10 avril 2026, laquelle répond aux moyens soulevés par son conseil et autorise son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance mais ne soulève aucun moyen à cette fin, la déclaration d'appel étant dès lors non motivée.

A défaut de moyens présentés en appel, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 13 avril 2026 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/02023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.