Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02023
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [L] [G] [J]
né le 17 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens soulevés et autorisant le maintien de M. [L] [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 16h26, réitéré à 16h26, par M. [L] [G] [J] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de maintien en zone d'attente, sans avoir préalablement convoqué les parties, si celle-ci est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces articles.
Selon l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de maintien en zone d'attente, sans avoir préalablement convoqué les parties, si celle-ci est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. X se disant [G] [J] est un ressortissant marocain, qui déclare interjeter appel de l'ordonnance rendue le 10 avril 2026, laquelle répond aux moyens soulevés par son conseil et autorise son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance mais ne soulève aucun moyen à cette fin, la déclaration d'appel étant dès lors non motivée.
A défaut de moyens présentés en appel, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 avril 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/02023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.