Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02024
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02024 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [K] [G] [U]
né le 14 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Baudelaine N'Guessan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [A] [D], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2026 à 18h05, sur le(s) moyen(s) de nullité : rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, et sur le fond : autorisant le maintien de M. [H] [K] [G] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 13h16, par M. [H] [K] [G] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [K] [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [K] [G] [U], né le 14 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 7 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 11 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 11 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a autorisé le maintien en zone d'attente de M. [G] [U] pour une durée de huit jours.
Le 12 avril 2026, le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif de l'irrégularité de la mesure du fait des notifications simultanées de la décision de refus d'entrée et celle de maintien en zone d'attente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la concommitance des notifications des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente
Si la décision de refus d'entrée sur le territoire français ou une éventuelle demande d'asile doivent nécessairement précéder celle du placement en zone d'attente, puisqu'elles en constituent le fondement juridique, aucun texte ni aucun principe n'exclut le fait que ces décisions soient notifiées à l'intéressé de manière simultanée.
En l'espèce, les éléments versés en procédure permettent d'établir que la décision de refus d'entrée, prise à compter de 16 h, a précédé les notifications de refus d'entrée et de placement en zone d'attente à 16 h 30.
Dès lors, la chronologie des mesures privatives de liberté dont il est justifié permet au magistrat de contrôler celles-ci, et rien ne s'oppose en l'espèce à la notification simultanée des deux décisions visées, dès lors que l'intéressé dispose des délais de recours pour chacune des mesures à compter de sa signification et qu'aucun grief n'est ainsi caractérisé.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 avril 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/02024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.