Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/06423
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE

PÉREMPTION DE L'INSTANCE

DU 13 AVRIL 2026

(n° 356 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAZP

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 03 octobre 2025

Date de saisine : 03 octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 20/03240 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 10 mai 2021

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

INTIMÉ

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Tanguy Letu, avocat au barreau de Paris, toque : P0120

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Par ordonnance en date du 7 février 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement déféré en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Par avis notifié par RPVA le 30 octobre 2025 aux avocats respectifs des parties, le greffe de la mise en état a demandé les observations de Me Kong Thong, avocat de la société [1], sur la péremption susceptible d'être constatée dans la présente instance.

Par courrier notifié par RPVA le 14 octobre 2025, Me [P] [H] a précisé ne pas avoir de nouvelles de la société [1], celle-ci ayant fait l'objet d'une décision d'ouverture de liquidation judiciaire le 25 mai 2024.

Par message RPVA du 31 mars 2026, Me Letu Tanguy avocat de M. [Z] [I] a fait valoir que le dossier n'avait jamais été rétabli à la suite de l'ordonnance de radiation du 7 février 2023 et a demandé à la cour de constater d'office la péremption d'instance en vertu de l'article 383 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Aux termes de son ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de la présente affaire.

Les causes du premier jugement n'ont pas été exécutées.

Ainsi, l'instance se trouve périmée depuis le 8 février 2025 par application des textes précités.

La péremption emporte l'extinction de l'instance et confère au jugement la force de la chose jugée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Véronique Bost, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

CONSTATE que l'instance enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le RG 21/9721 est périmée.

CONSTATE que la péremption emporte l'extinction de l'instance et confère au jugement la force de la chose jugée.

DIT que les frais de l'instance périmée seront supportés par la société [1].

À Paris, le 13 avril 2026

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/06423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.