Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01168
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 26/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWV5
Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2 de la cour d'appel de Versailles du 13 Avril 2026
Nous, Cyril ROTH, président, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWV5 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. HYPE OPTIQUE Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal, Monsieur [J] [D], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier [Z]
APPELANTE
ET
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Me [T] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL HYPE OPTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE de la décision rendue le 04 Février 2026 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE dans l'instance l'opposant à LE PROCUREUR GENERAL et à la S.E.L.A.R.L. AJRS,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE a signifié le 07 avril 2026 un désistement d'appel formulé sans réserve,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 396 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE de son désistement d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE.
Fait par nous, Cyril ROTH, président, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, ce jour, le 13 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Copie aux avocats
le :
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/01168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.