Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/01168
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 26/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWV5

Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2 de la cour d'appel de Versailles du 13 Avril 2026

Nous, Cyril ROTH, président, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01168 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWV5 dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.R.L. HYPE OPTIQUE Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal, Monsieur [J] [D], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier [Z]

APPELANTE

ET

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Me [T] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL HYPE OPTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

Vu l'appel relevé par la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE de la décision rendue le 04 Février 2026 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE dans l'instance l'opposant à LE PROCUREUR GENERAL et à la S.E.L.A.R.L. AJRS,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE a signifié le 07 avril 2026 un désistement d'appel formulé sans réserve,

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 396 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

DONNONS ACTE à la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE de son désistement d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DISONS les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. HYPE OPTIQUE.

Fait par nous, Cyril ROTH, président, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, ce jour, le 13 Avril 2026.

La Greffière, Le Président,

Copie aux avocats

le :

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.