Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/02073
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
753 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/02073 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZCW

Du 13 AVRIL 2026

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [R] [E]

né le 27 Janvier 1992 à [Localité 3]

de nationalité Sri Lankaise

Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]

non représenté du fait de la grève des avocats

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDEURS

Vu l'obligation pour [R] [E] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 avril 2026, notifiée le le même jour à 17h50 ;

Vu l'arrêté de ce préfet en date du 7 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 7 avril 2026 à 17h50 ;

Vu la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 avril 2026 à 17h ;

Le 12 avril 2026 à 16h56 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2026 à 12h00 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [E] ;

- ordonné la remise en liberté de [R] [E],

- rappelé à [R] [E] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 17H56 et 17h10 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

[R] [E] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France, qu'il n'a pas de ressources garanties, qu'il n'a pas de famille en France , s'est soustrait à une précédente décision d'OQTF du 11 octobre 2023 et n'a pas quitté le territoire à l'issue du rejet de sa demande d'asile.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

- Déclare l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 avril 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [R] [E],

- Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 14 avril 2026 à 14h00, en salle X1

- Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, Le Conseiller,

Anne REBOULEAU Arnaud DE LAGUICHE

Reçu copie de la présente décision.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/02073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.