Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/00282
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifiée le 13/04/2026 La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE et Me Sophie DUBAU (cases)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00093 ADD EN DATE DU : 13 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00282 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 1] -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 avril 2026

DEMANDERESSE - - Madame [D] [A] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE

DÉFENDEUR - - Monsieur [W] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS exerçant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie DUBAU de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU, avocate au barreau de PAPEETE

COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière (78E) - Sans procédure particulière Par assignation du 09 décembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00282 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMO

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête du 11 décembre 2025, l’assignation du 9 décembre 2025 et les dernières conclusions de Madame [D] [E] épouse [T] du 13 mars 2026 auxquelles il est référé, par lesquelles il est sollicité du juge des référés, au visa de l’article 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, de : Vu le principe fondamental du droit de propriété, Vu l 'urgence et le risque d’atteinte irréversible, - Ordonner la suspension de la procédure de vente sur saisie immobilière relative à l’appartement [Adresse 3] de la [Adresse 4] ; - Dire que cette suspension s’imposera jusqu à ce qu”il soit définitivement statué sur la qualité à agir du liquidateur ; - Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Maître [N] ès qualités aux dépens et au paiement d’une somme de 339.000 FCFP au titre de l’article 407 du CPCPF.

Vu les dernières conclusions du 2 février 2026 auxquelles il est référé de Maître [W] [N], és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, par lesquelles il est sollicité du juge des référés de : - Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suspension de la procédure d'adjudication relative à la vente aux enchères de l'appartement B100 de la [Adresse 4] ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Madame [D] [E] épouse [T] de sa requête, comme étant irrecevable et infondée ; - Condamner Madame [D] [E] épouse [T] à payer à Maître [W] [N] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner Madame [D] [E] épouse [T] à payer à Maître [W] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Condamner Madame [D] [E] épouse [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il est constant qu’un sursis a été précédemment accordé par le juge de la saisie immobilière dans une autre procédure, lié à l'appel de sa décision par jugement du 10 février 2026 (RG 25/00007).

Aucune des parties n'a invoqué toutefois explicitement ce sursis antérieur dans la présente instance.

Le principe du contradictoire impose que les parties puissent se prononcer sur tout élément susceptible d'affecter le déroulement du litige.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent être entendues sur la portée du sursis antérieur et sur les conséquences éventuelles pour la présente demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats dans la présente instance ;

Invitons les parties à conclure sur le sursis déjà existant dans la procédure de saisie immobilière (RG 25/00007) ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 à 8h00 pour conclusions des parties ;

RESERVONS les demandes et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Christelle HENRY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.