Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00306
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025P00306
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 30 Juin 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Dominique DALESME M. Pierre-Jean CLERVAL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SAS ROLE NA EUROPA[Adresse 2]Ayant pour représentant Me [S] [Q]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [V] [K], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 18 mars 2025 pour l'audience du 8 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 74 742,53 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er février 2022 au 31 janvier 2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS ROLE NA EUROPA [Adresse 2]
La SAS ROLE NA EUROPA est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 843148149,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu : Mme [X] [O], représentant avec pouvoir l'URSSAF, M. [T] [R] [H], président de la SAS ROLE NA EUROPA, assisté de Me Isabelle GONCALVES, avocate.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que les parts salariales n'ont pas été réglées,
Que la saisie attribution du 18 novembre 2024 s'est révélée insuffisante,
Qu'il apparaît au vu de ses éléments que la SAS ROLE NA EUROPA se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le dirigeant souhaite poursuivre son activité,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2022, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix huit mois soit au 31 décembre 2023,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS ROLE NA EUROPA [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 30 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Christophe HOUDAYER, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Pierre-Jean CLERVAL.
Nomme Me [U] [Z] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 1 er septembre 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS ROLE NA EUROPA.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.