Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2025P00003
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
775 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Rôle : 2025P00003

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 30 JANVIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

URSSAF [Adresse 1]

DEFENDEUR :

SAS TPR [Adresse 2]

Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [R] [E], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 26 décembre 2024 pour l'audience du 30 janvier 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Les explications ont été fournies à l'audience du 30 Janvier 2025 par : Mme [X] [M] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 42 967,73 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er février 2023 au 31 octobre 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS TPR [Adresse 2]

La SAS TPR est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 881554240,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu : Mme [X] [M] représentant avec pouvoir l'URSSAF.

La SAS TPR n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que la cessation de paiement résulte du non paiement des parts salariales, d'un commandement de payer le 28 mai 2024, de l'absence de réaction après l'envoi d'un dernier avis avant assignation le 15 novembre 2024,

Que la SAS TPR se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Que l'URSSAF détient une créance pour un montant total de 42 697,73 Euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 er février 2023 pour les plus anciennes, qu'en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 30 juillet 2023,

Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS TPR [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation de six mois.

Fixe provisoirement au 30 Juillet 2023 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Franck SAUL.

Nomme la SELARL [Y] [S] en la personne de Me [I] [S] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.

Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 17 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.

Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS TPR.

Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [X] [V], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à

communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.