Décision chambre contentieux et sanctions pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L02581
- Formation
- Chambre contentieux et sanctions PC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 8 janvier 2026 devant le tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Pierre TALANDIER M. Christophe AYNES
Qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 14 janvier 2019 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL PROFIL SECURITE [Adresse 1]
Et Me [R] [V] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 14 janvier 2021 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 14 janvier 2026 ;
Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, Me [R] [V], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;
Me [K] [S] représentant M. [U] [G], gérant de l'EURL PROFIL SECURITE, et Mme [H] [A] pour Me [R] [V], liquidateur, ont comparu devant M. Claude CHARMOT, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [R] [V], liquidateur, qu'une procédure en sanctions patrimoniales avec un sursis à statuer à l'encontre du dirigeant est en cours ;
Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 14 janvier 2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d'office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :
EURL PROFIL SECURITE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 14 janvier 2027 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.