Décision chambre contentieux et sanctions pc

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L02420
Formation
Chambre contentieux et sanctions PC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 7ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L02420

DEMANDEUR

SA LogiRep [Adresse 1] Représenté par Me Amélie VATIER de l'AARPI VATIER, avocate

DÉFENDEUR

SAS GENERALE D'ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric GOURDAIN, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2025 devant le tribunal composé de :

M. Alain GRUSON,

président

.M. Dominique DALESME, M. [M] [O] NGUYEN,

juges * Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par une requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 3 octobre 2025, dans une instance l'opposant à la société GECIP était entaché d'une erreur matérielle et a demandé la rectification de ce jugement ;

La requérante a exposé que le jugement était erroné, que les parties avait été interverties dans la décision ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ; et a demandé à ce que soit remplacé «

déboute la société LOGIREP de son opposition »

par la formule «

déboute la SAS GECIP de son opposition »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendu la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu que le tribunal a interverti dans sa décision portant sur le débouté les noms des parties.

Attendu que cette erreur entachant le jugement doit être rectifiée.

En conséquence, le tribunal, statuant sur requête en correction d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, dira que le jugement rendu le 3 octobre 2025 portant le numéro 2025L01226 sera modifié ainsi en lieu et place de la formule «

déboute la société LOGIREP de son opposition »

il faudra lire «

déboute la SAS GECIP de son opposition » * PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;

Constate que le jugement du tribunal du 3 octobre 2025 opposant la société LOGIREP à la société GECIP est entaché d'une erreur matérielle ;

Dit la société LOGIREP recevable et bien fondée en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

Dit que le jugement rendu le 3 octobre 2025 portant le numéro 2025L01226 doit être modifié de la façon suivante :

Dans « DECISION » :

Remplacer : « déboute la société LOGIREP de son opposition »

Par : « déboute la SAS GECIP de son opposition ».

Le reste est inchangé.

N° de rôle : 2025L02420

Ordonne que mention de cette rectification soit, par les soins de monsieur le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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