Décision chambre contentieux et sanctions pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025L02259
- Formation
- Chambre contentieux et sanctions PC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 27 MARS 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02259
DEMANDEUR
FRABE SRL [Adresse 1] (NA) ITALIE Représenté par Me Ruggero DICANDIA, avocat Comparant
DÉFENDEURS
SARL CIPA SARL [Adresse 2] Non comparant
SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [Q], Mandataire Judiciaire, Es/Q Liquidateur judiciaire de la SARL CIPA SARL [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Julien ANDREZ, avocat Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2026 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président. M. [F] [B], Mme [H] [N], M. Franck SAUL, M. Philippe AVRIL, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d'EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CIPA.
Par Jugement en date du 20 janvier 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [E] [Q] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIPA SARL.
La SARL CIPA avait conclu le 21 mars 2021 un contrat de location portant sur plusieurs machines industrielles ainsi que des équipements complémentaires.
La société FRABE SRL a déclaré par courrier en date du 15 octobre 2024 une créance chirographaire pour un montant total de 511.982,33 correspondant à des loyers impayés portant sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Le 24 juin 2025, la société FABRE SRL a présenté au Juge Commissaire une requête en revendication concernant la restitution des biens détenus par la SARL CIPA.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2025, le juge-commissaire a déclaré cette requête irrecevable au motif qu'une revendication doit être effectuée dans le délai de 3 mois à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.
La société FRABRE SRL a formé opposition à cette ordonnance le 31 juillet 2025.
C'est dans ces conditions qu'est venue la présente affaire devant tribunal de commerce de céans.
PROCEDURE
Dans la lettre d'opposition, la société FRABE SRL demande au tribunal de : * Recevoir la société FRABE dans leur action et la déclarer bien fondée, * Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Selarl MJC2A en l'invitant à mieux se pourvoir, * Dire que la demande en revendication présentée tardivement par la société FRABE est recevable, * Ordonner à la Selarl MJC2A de restituer à la société FRABE les biens faisant l'objet de la demande en revendication ou, à défaut, d'en verser l'équivalent en valeur desdites machines, * Condamner Selarl MJC2A en application de l'art. 700 CPC à payer la somme de 5.000 euros, * Condamner Selarl MJC2A aux entiers dépenses.
Maître [E] [Q] demande au tribunal : * Débouter la société FRABE SRL de son opposition,
Condamner la société FRABE SRL à payer à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [E] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CIPA SARL, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Et condamner la société FRABE SRL aux dépens.
Le 9 janvier 2026, la partie demanderesse étant seule présente à l'audience, l'affaire a été renvoyée au 13 février 2026 pour plaidoiries.
Lors de l'audience du 13 février 2026, la société FRABE SRL et maître [E] [Q], chacun d'eux représenté par leur conseil, ont été entendus. Monsieur [Y] [A], 1 er vice-procureur de la République présent à l'audience, s'en est remis à la sagesse du Tribunal.
Les débats ont été clos et le jugement annoncé par mise à disposition au greffe pour le 27 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de la partie demanderesse sont contenus dans l'assignation et dans les pièces versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que l'article R661-2 du Code de Commerce dispose que :
« Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision […] »;
Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu son ordonnance de rejet en date du 21 juillet 2025 ; que celle-ci a été notifiée à la société FABRE SRL le 29 juillet 2025 ;
Attendu que le courrier d'opposition a été enregistré par le greffe le 12 août 2025, soit au delà du délai requis de 10 jours ;
Le tribunal dira l'opposition irrecevable en la forme.
Que le Tribunal dans ces conditions, ne pourra pas faire droit à la demande de restitution des biens faisant l'objet de la demande en revendication ou, à défaut, d'en verser l'équivalent en valeur desdites machines,
Qu'au vu de ce qui précède,
Le tribunal confirme l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions ;
2 – Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour se défendre, Selarl MJC2A a du engager des frais irrépétibles que le Tribunal évaluera à la somme de 1.500 €,
Que le Tribunal condamnera la société FRABE SRL en application de l'art. 700 CPC à payer la somme de 1.500 euros à la Selarl MJC2A ;
3 – Sur les dépens
Le tribunal emploiera les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure ;
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire : * Dit l'opposition irrecevable en la forme, * Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, * Condamne la société FRABE SRL en application de l'art. 700 CPC à payer la somme de 1.500 euros à la Selarl MJC2A
4 * Emploie les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.