Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02098
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025L02098
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5 ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 NOVEMBRE 2025
Composition du tribunal :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 3 Novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Philippe AVRIL M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L'INSTANCE
DEFENDEUR :
SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 2 octobre 2025 pour l'audience du 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SAS ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [Y], administrateur judiciaire associée, en qualité d'administrateur, et Me [Q] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
M. Robert COULET, Juge Commissaire et M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire suppléant.
La première période d'observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 16 novembre 2025.
L'Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le 27 octobre 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur et le représentant des salariés par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 3 novembre 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.
A l'audience du 3 novembre 2025, étaient présents :
M. [T] [P] et M. [V] [N], gérants de la SARL ACTION EXPRESS FRANCE,
M. [D] [Z], représentant des salariés,
M. [I] [C] du cabinet PARTNER'S EXPERTISE, expert-comptable,
Me [G] [Y], administrateur judiciaire, qui a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
Me [Q] [U], mandataire judiciaire, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
M. Robert COULET, juge commissaire, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l'Administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 3 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE,
Attendu que la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE présente un projet de plan de redressement,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le Premier Vice-Procureur de la République ont donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,
Vu l'article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur et présenté par la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE, aux conditions suivantes : * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 6 novembre 2035.
Prend acte que les dirigeants de la SAS ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE s'engagent : A ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ; A maintenir la rémunération respective annuelle de ses dirigeants ; A ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés ; A verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l'exécution du plan ; A remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les six mois suivant la date de clôture annuelle.
Nomme pour la durée du plan Me [Q] [U], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.
Maintient Me [Q] [U], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [Y], administrateur judiciaire associée, en qualité d'administrateur.
Maintient M. Robert COULET, en qualité de Juge Commissaire et M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.
Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE et ce pour toute la durée du plan.
Dit que Me [Q] [U], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE.
Dit que conformément à l'article L.626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à : * SAS ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE M. [D] [Z], représentant des salariés
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
[Adresse 2] [Adresse 3]
5887 - SARL ACTION TRA NSPORT E XPRESS FRA WCE
eponses des creanciers : A ecnoir poursuivi
Créancier Montant Contesté Rejeté Echu Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére * CORHOFI SAS - Réf: CONTRAT N°24/0314/VIDE- 8898 88 452,00 0,00 88 452,00 Contrat poursuivi * CORHOFI SAS - Réf. CONTRAT N°24/0301/VIDE- 8338 70 200,00 0,00 70 200,00 Contrat poursury * CORHOFI SAS - Réf: CONTRAT N°24/0301/VIDE- 8329 69 120,00 0.00 69 120,00 Contrat poursuivi * CORHOFI SAS - Réf. CONTRAT N°24/0921/NIDE- 2849 56 160,00 0,00 56 160,00 Contrat poursurvi 5 - SA SANTANDER CONSUMER BANQUE - Indataire : SAS BOCCHIO ET ASSOCIES 39 756,72 0,00 39 756,72 Contrat poursuivi 3 - CGL - Mandataire : CONCILIAN 42 170,70 The second second 42 170,70 International International créancier : 6 365 859,42 42 170,70 323 688,72
[…].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 626-11Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 626-20Code de commerce
- Article R. 626-24Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.