Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L01686
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Rôle : 2025L01686

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 8 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Patrick JOUAULT M. Dominique DALESME

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 28 Juillet 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :

SARL ALPHA COMBLES [Adresse 1] [Localité 1]

Une période d'observation a été ouverte, au cours de laquelle Me [H] [K] Es/Q Mandataire judiciaire de la SARL ALPHA COMBLES a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire,

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Me [H] [K], mandataire judiciaire, M. [Q] [I], gérant de la SARL ALPHA COMBLES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Attendu que le carnet de commande est vide et qu'aucun marché n'a été signé pour les prochaines semaines,

Que l'état de cessation des paiements est avéré par son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Que le passif exigible est à tout le moins constitué des indemnités de licenciements de deux salariés qui s'élèvent au total à 31 259,81 €,

Que l'actif disponible est constitué de la trésorerie pour un montant cumulé de 24 927,01 €,

Attendu que le dirigeant de la SARL ALPHA COMBLES a, lors de l'audience, sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,

Attendu que le redressement de l'entreprise n'apparaît pas possible,

Qu'il convient en conséquence, en application de l'article L.622-10 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.

Attendu également que le jugement du 28 juillet 2025 a dit que l'inventaire du patrimoine, ainsi que les garanties qui le grèvent, serait établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, conformément à l'article L.622-6-1 de code commerce,

Que cependant, aucun inventaire n'a été déposé à ce jour,

Le Tribunal nommera un commissaire-priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

DECISION

Le Tribunal,

Statuant par jugement exécutoire par provision,

En application de l'article L.631-15 du Code de Commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de :

SARL ALPHA COMBLES [Adresse 2]

Fixe provisoirement au 6 août 2025 la date de cessation des paiements.

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [E] [W], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [R] [U],

Nomme Me [H] [K] [Adresse 3] En qualité de liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [Q] [Z] [P] [I], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L.641-9 du Code de commerce.

Désigne Me [A] [X], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 8 Septembre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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